Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée notamment par la loi organique no 92-730 du 30 juillet 1992 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du Conseil économique et social dans sa séance du 25 juin 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au Conseil économique et social des fonctions répondant aux conditions prévues par le tableau annexé au présent décret.
Art. 2. - Pour chacune des fonctions définies au précédent article , le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d'effet et le nombre des emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat au budget.
Art. 3. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature, qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 4. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 5. - Le décret no 93-219 du 16 février 1993 modifié relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du Conseil économique et social est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.